M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
39.3. La Fédération peut autoriser un mandataire à céder son droit de produire les unités ou les droits d’utilisation d’un quota qui lui ont été attribués conformément à l’article 38 portant sur les pondoirs en commun à un titulaire qui répond aux conditions suivantes:
1°  il respecte les conditions prévues aux articles 34.1 portant sur la transmission de renseignements, 34.2 portant sur les conséquences d’un défaut de fournir ou de confirmer des informations véridiques et complètes et 37 portant sur les conditions pour qu’un titulaire puisse produire le quota d’un titulaire pendant au moins un cycle de ponte;
2°  il est dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
a)  il est l’actionnaire ou le sociétaire du cédant;
b)  le cédant est l’un de ses actionnaires ou de ses sociétaires;
c)  l’un de ses actionnaires ou de ses sociétaires est également actionnaire ou sociétaire du cédant.
3°  il ne peut pas déposer de demande pour devenir mandataire au programme annuel de la Fédération en raison de l’application de l’article 37.1 portant sur le nombre maximal de titulaires qui peuvent déposer des demandes pour devenir mandataire.
La Fédération ajoute les unités ou droits d’utilisation cédés au certificat de quota du cessionnaire pour le cycle de ponte pour lequel ils sont attribués.
Décision 12396, a. 7.